Les « capabilités » selon Martha Nussbaum

Amartya Sen parle de « capabilité », l’ensemble des fonctionnements potentiellement accessibles à une personne, que ceux-ci soient réalisés ou non.

Martha Nussbaum à son tour, suite au travaux d’Amartya Sen, parle de « capabilités humaines » au pluriel,

« what people actually are able to do and to be, in a way informed by an intuitive idea of a life that is worthy of the dignity of the human being. I identify, dit-elle, a list of central human capabilities, arguing that all of them are implicit in th idea of a life worthy of human dignity. » (Frontiers of Justice ; Harvard University Press , Cambridge 2007, p. 70)

La théorie de justice de Martha Nussbaum, dans la ligne de Rawls et de Sen, accorde à chaque personne le droit à réaliser sa ou ses « capabilités ».

Ce qui est intéressant dans cette approche, – par rapport à une logique des besoins, Maslow, Rosenberg, etc., qui part d’un déficit à combler, donc une logique plutôt médicale et de soins parlant de vulnérabilité -, est le principe de potentialités, de capacités potentielles à réaliser. Nous sommes en conséquence davantage dans une logique sociale et éducative, plus proche de ce que veut atteindre la CIF, la Classification Internationale du Fonctionnement, de la Santé et du Handicap.

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Suicide et directives anticipées

Après deux semaines à domicile pour se remettre de sa grève de la faim, Bernard Rappaz, le chanvrier condamné à 5 ans et 8 mois, est de retour en prison. La conseillère d’État valaisanne Esther Waeber-Kalbermatten ne veut plus se laisser mettre sous pression :

« S’il devait recommencer sa grève de la faim et refuser toute réanimation, je respecterai sa volonté et le laisserait mourir. »

24h heures ; Lausanne 22-24 mai 2010, no. 11

Une telle position est-elle éthiquement tenable pour une représentante de l’État ?

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Spiritualité : âme et liberté

Quand on parle d’esprit et de spiritualité, inévitablement, on est amené à penser à l’âme, qui, déjà par son étymologie, est de la même catégorie.

Le mot « âme » vient de l’indo-européen « ani-, ane- » qui véhicule une idée de souffle[1], « respirer, souffler », « animus » en latin, « atmen, hauchen » en allemand. Il est intéressant de relever que la même racine « an- » comme onomatopée désigne les an-cêtres, « die Ahnen » en allemand, et signifie en soi comme particule démonstratif « là, de l’autre côté », enfin « l’autre ». Nous sommes donc dans le champ de l’altérité, de ce qui anime et de ce qui vit, « l’animal ».

François Vouga et Jean-François Favre dans leur livre « Pâques ou rien »[2] donne une définition intéressante de ce qu’est l’âme.

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Assistance au suicide et institutions sociales : quelles valeurs mettre en avant ?

La situation telle qu’elle peut se présenter concrètement dans un établissement où le médico-social et le socio-éducatif ainsi que le privé et le public se côtoient et interagissent est complexe ; une multitude de facteurs et de valeurs qui sont en jeu, se confrontent et se contredisent parfois :

-          Le respect et la protection de la vie

-          Suicide ou « autodélivrance » ; respect de la liberté, c’est-à-dire principe d’autonomie, ou « délivrance », c’est-à-dire principe de bienfaisance et de non-malfaisance ? Bioéthique et paternalisme :

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Handicap mental : l’autonomie et le droit suisse

En droit suisse, le terme « autonomie », – du grec auto nomos, se donner sa propre loi -, ne figure en général que dans des textes concernant des institutions (des « publics », J. Dewey, ou des « associations », M. Walzer) comme les communes, les Eglises, l’Etat, les universités et les écoles polytechniques, etc.[1] En principe, c’est une évidence ; l’individu n’a qu’une autonomie personnelle ou morale, pas juridique ; en droit, il a des droits, des libertés et des obligations. L’individu en tant que tel n’est pas « législateur », si ce n’est que, en principe, par rapport à lui-même et à l’intérieur de la loi valable pour tout le monde. Seulement dans ce cadre, personnel[2] et moral[3], est-il autonome, a-t-il « la liberté[4] d’être son propre législateur, de s’imposer ses propres règles et de les respecter en toute liberté ? En découle le principe de l’autodétermination, la possibilité de décider soi-même quand, où et comment on veut agir et en l’occurrence se limiter. Au sens moral, l’autonomie est le droit, la faculté et le pouvoir de décider ce qui, pour soi-même, est juste et bon ! ».[5]

Du principe d’autonomie découlent l’autodétermination[6] et par là, en bioéthique, le consentement éclairé. Une condition en est la « capacité de discernement », et pour celle-ci, la « faculté d’agir raisonnablement ». Ainsi, le Code civil suisse stipule :

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