Handicap mental : l’autonomie et le droit suisse

En droit suisse, le terme « autonomie », – du grec auto nomos, se donner sa propre loi -, ne figure en général que dans des textes concernant des institutions (des « publics », J. Dewey, ou des « associations », M. Walzer) comme les communes, les Eglises, l’Etat, les universités et les écoles polytechniques, etc.[1] En principe, c’est une évidence ; l’individu n’a qu’une autonomie personnelle ou morale, pas juridique ; en droit, il a des droits, des libertés et des obligations. L’individu en tant que tel n’est pas « législateur », si ce n’est que, en principe, par rapport à lui-même et à l’intérieur de la loi valable pour tout le monde. Seulement dans ce cadre, personnel[2] et moral[3], est-il autonome, a-t-il « la liberté[4] d’être son propre législateur, de s’imposer ses propres règles et de les respecter en toute liberté ? En découle le principe de l’autodétermination, la possibilité de décider soi-même quand, où et comment on veut agir et en l’occurrence se limiter. Au sens moral, l’autonomie est le droit, la faculté et le pouvoir de décider ce qui, pour soi-même, est juste et bon ! ».[5]

Du principe d’autonomie découlent l’autodétermination[6] et par là, en bioéthique, le consentement éclairé. Une condition en est la « capacité de discernement », et pour celle-ci, la « faculté d’agir raisonnablement ». Ainsi, le Code civil suisse stipule :

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Le monde hospitalier, socio-éducatif et scolaire : une éthique entre le privé et le public

Comme notre État, notre société se veut libérale ; on est « tolérant ». Devant l’éclatement et le pluralisme consécutif des systèmes de pensées, de convictions et de valeurs, – constat devenu évident et banal[1] -, elle garde sa neutralité. Aussi longtemps qu’il n’y a pas diffamation (et encore !) ou interférence négative sur l’ordre et la paix publics, la conscience, la pensée, la foi, les opinions et leurs expressions sont de l’ordre privé ; l’Etat ne s’en mêle pas.

Mais voilà, il y a des domaines où le privé et le public se touchent et s’interpénètrent, notamment dans l’éducation et dans la santé. Ce qui était privé peut devenir public : la conviction politique ou religieuse d’un enseignant, la foi d’une infirmière, etc. Et parfois le public doit se mêler du privé, notamment dans le parapublic et dans les institutions de droit ou d’intérêt public. Les liens entre le privé et le public ne se laissent pas tous ramener à des relations purement politiques, professionnelles, institutionnalisées, contractuelles et/ou économiques.

Ainsi, en hôpital, mais plus encore en institution médico-sociale ou socio-éducative où patients et résidents vivent au quotidien et sont même domiciliés, les systèmes de pensées et de convictions ne s’affrontent pas seulement, mais sont sous-jacents à toute relation, au travail, à la prise en charge et aux collaborations. Alors, quelles sont les bases sur lesquelles se fonde le travail dans ces maisons et institutions ? Quel est le dénominateur minimal commun auquel chaque collaborateur doit adhérer ? Quelles sont les sources d’où sont tirées les approches et les missions ? Y a-t-il une éthique commune ? Et de quel type est-elle ? Après une longue période où les valeurs héritées faisaient évidence et n’étaient pas mises en question, aujourd’hui, trouvons-nous encore un fondement commun au travail accompli ? En a-t-on même besoin ? L’éthique institutionnelle est-elle encore en prise avec les modèles éthiques dominants dans notre société moderne ? Et ceux-ci, sont-ils appropriés au milieu socio-éducatif et opérationnels pour le travail auprès d’une population aussi dépendante que celle qui vit en institution ?

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