En droit suisse, le terme « autonomie », – du grec auto nomos, se donner sa propre loi -, ne figure en général que dans des textes concernant des institutions (des « publics », J. Dewey, ou des « associations », M. Walzer) comme les communes, les Eglises, l’Etat, les universités et les écoles polytechniques, etc.[1] En principe, c’est une évidence ; l’individu n’a qu’une autonomie personnelle ou morale, pas juridique ; en droit, il a des droits, des libertés et des obligations. L’individu en tant que tel n’est pas « législateur », si ce n’est que, en principe, par rapport à lui-même et à l’intérieur de la loi valable pour tout le monde. Seulement dans ce cadre, personnel[2] et moral[3], est-il autonome, a-t-il « la liberté[4] d’être son propre législateur, de s’imposer ses propres règles et de les respecter en toute liberté ? En découle le principe de l’autodétermination, la possibilité de décider soi-même quand, où et comment on veut agir et en l’occurrence se limiter. Au sens moral, l’autonomie est le droit, la faculté et le pouvoir de décider ce qui, pour soi-même, est juste et bon ! ».[5]
Du principe d’autonomie découlent l’autodétermination[6] et par là, en bioéthique, le consentement éclairé. Une condition en est la « capacité de discernement », et pour celle-ci, la « faculté d’agir raisonnablement ». Ainsi, le Code civil suisse stipule :
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