Spiritualité et religion dans les institutions sociales : mission et déontologie

Ascèse, mystique, vie cultuelle, rites, art religieux, pensée religieuse, méditation, prière et finalement diaconie et engagement social (et écologique) forment un ensemble.

Pour la pensée religieuse, cet ensemble constitue le tissu fondamental de la vie, autant individuelle que collective, et cela aussi pour la vie publique. Qu’on le veuille ou non, spiritualité et religion s’imbriquent ; leur séparation reste difficile, voire impossible. En témoignent les termes qui rapprochent la vie privée et le travail : « profession » peut dire et métier et confession de foi ; en allemand, « Beruf », métier ou profession, est de la même racine que « Berufung », vocation (appel, « Ruf »).

Dans les déontologies professionnelles les deux, métier et vocation, sont toujours présents, et dans le socio-éducatif et le socio-médical, malgré la « professionnalisation » de ces dernières décennies, personne ne voudrait réduire la profession à sa seule dimension technique et faire du vis-à-vis humain un pur « objet », ni faire du paysage institutionnel un pur « marché ».

Continue reading

Spiritualité, Constituante et Constitution vaudoise

Une lecture simple de la Constitution vaudoise nous amène à dire que l’Etat n’a pas l’ambition de réguler la spiritualité de ses citoyens, mais d’en « tenir compte » (article 169.1 ; dans le premier projet il était question de « reconnaître »[1]). Et, du fait que la « dimension spirituelle de la personne humaine » n’est évoquée que dans ce contexte, il le fait par délégation aux Eglises et autres communautés religieuses (article 169.2)[2]. D’une manière plus pragmatique, on peut se poser la question de savoir si la première partie de l’article 169 n’était pas introduite dans la Constitution pour justifier le lien de l’Etat avec les Eglises et vice versa. Pourtant, les comptes-rendus des discussions au sein de la Constituante montrent que, si contestation il y avait, ce n’était pas par rapport à l’article 169.1, c’est-à-dire le fait que l’Etat s’intéresse d’une manière ou d’une autre à la spiritualité de ses citoyens, mais contre le lien avec les Eglises (article 169.2), c’est-à-dire que l’Etat le fasse à travers les Eglises et autres communautés religieuses, c’est-à-dire à travers des institutions religieuses partenaires de l’Etat.

Continue reading

La spiritualité et la loi

La Constitution fédérale stipule :

Article 15          Liberté de conscience et de croyance

1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.

2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.

3 Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir et de suivre un enseignement religieux.

4 Nul ne peut être contraint d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir, d’accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.

La Constitution vaudoise, dans l’article 169, dit :

1. L’Etat tient compte de la dimension spirituelle de la personne humaine.

2. Il prend en considération la contribution des Eglises et communautés religieuses au lien social et à la transmission de valeurs fondamentales.

D’autres articles peuvent entrer en ligne de compte quand on parle des besoins des personnes :

Continue reading

Spiritualité et réligion en institution socio-éducative – Constitution fédérale et Constitution vaudoise

La spiritualité fait partie de la sphère privée des résidents et des travailleurs. Cependant, l’institution en tant que telle, comme chaque groupe de vie ou chaque atelier, comporte une dimension spirituelle. Celle-ci prend notamment forme en la mission et comment cette mission est incarnée, c’est-à-dire en l’éthique défendue et pratiquée.

La Constitution fédérale stipule : Article 15 Liberté de conscience et de croyance :

1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.

2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.

3 Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir et de suivre un enseignement religieux.

4 Nul ne peut être contraint d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir, d’accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.

La Constitution vaudoise stipule dans son article 169.1 :

« L’Etat tient compte de la dimension spirituelle de la personne humaine. »

D’autres articles peuvent entrer en ligne de compte quand on parle des besoins des personnes :

Article 9 Dignité humaine

« La dignité humaine est respectée et protégée. »

En conséquence, l’institution, par délégation, est aussi responsable de l’accompagnement spirituel de ses résidents et travailleurs. Cependant, spiritualité n’est pas à confondre avec religion. La spiritualité est plus vaste ; elle englobe tout ce qui touche au sens, à la transcendance, aux valeurs. Concrètement, elle prend forme en l’art, l’éthique et la religion, c’est-à-dire en ce qui est ou qui n’est pas beau, bien ou juste. Tout collaborateur d’une institution socio-éducative comme l’Institution de Lavigny a donc d’une manière ou d’une autre part à la spiritualité de la maison et en est responsable dans l’accompagnement des résidents et travailleurs, au même titre qu’il l’est par rapport à leur santé physique, affective et sociale.