L’État libéral et ses problèmes

Quel libéralisme ? C’est la question que j’ai posée auparavant, dans l’article « Le résident en institution sociale : entre le privé et le public ». Nous sommes dans une période où l’idée libérale s’impose dans de plus en plus de domaines ; mais sous quelle forme ? Libéralisme libertaire, ultralibéralisme, libéralisme économique, libéralisme social, libéralisme responsable[1], libéralisme « communautariste »[2] (est-ce encore libéralisme ?) ?

En tout cas, si l’Etat veut être libéral, il doit être cohérent et appliquer les mêmes règles à tout le monde.

Se pose alors la question si le changement que l’Etat de Vaud est en train de vivre dans le financement des institutions médico-sociales et socio-éducatives, passant d’une logique des besoins à une logique des moyens, est encore compatible avec un fondement libéral ?

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Handicap mental : l’autonomie et le droit suisse

En droit suisse, le terme « autonomie », – du grec auto nomos, se donner sa propre loi -, ne figure en général que dans des textes concernant des institutions (des « publics », J. Dewey, ou des « associations », M. Walzer) comme les communes, les Eglises, l’Etat, les universités et les écoles polytechniques, etc.[1] En principe, c’est une évidence ; l’individu n’a qu’une autonomie personnelle ou morale, pas juridique ; en droit, il a des droits, des libertés et des obligations. L’individu en tant que tel n’est pas « législateur », si ce n’est que, en principe, par rapport à lui-même et à l’intérieur de la loi valable pour tout le monde. Seulement dans ce cadre, personnel[2] et moral[3], est-il autonome, a-t-il « la liberté[4] d’être son propre législateur, de s’imposer ses propres règles et de les respecter en toute liberté ? En découle le principe de l’autodétermination, la possibilité de décider soi-même quand, où et comment on veut agir et en l’occurrence se limiter. Au sens moral, l’autonomie est le droit, la faculté et le pouvoir de décider ce qui, pour soi-même, est juste et bon ! ».[5]

Du principe d’autonomie découlent l’autodétermination[6] et par là, en bioéthique, le consentement éclairé. Une condition en est la « capacité de discernement », et pour celle-ci, la « faculté d’agir raisonnablement ». Ainsi, le Code civil suisse stipule :

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Le résident en institution sociale : entre le privé et le public (canton de Vaud)

Qu’est-ce qui est privé, qu’est-ce qui est public ? La frontière n’est pas si nette qu’on croit souvent ou qu’on veut faire croire. D’un côté, il y a l’individu, de l’autre l’Etat, mais entre deux, le passage du privé au public est progressif et les deux s’interpénètrent. L’individu, seul, ne peut pas survivre ; l’être humain est un être social. Déjà la famille, en tant qu’institution reconnue par l’Etat, a une dimension publique. Aussi, John Dewey l’a montré d’une manière convaincante[1], il n’y a pas seulement LE privé et LE public, mais à chaque fois qu’il y a intérêts communs et spécialement intérêts communs qui touchent à des intérêts d’autres, il y a un public et des publics, à ne pas confondre avec l’Etat. En tout cas, l’Etat, tout en étant public, n’est pas LE public, comme, de l’autre côté, les institutions « privées » ne sont pas LE privé, non plus. Jouer sur la bipolarité et jouer l’un contre l’autre n’est pas sérieux ; c’est démagogique, le plus souvent pour défendre des intérêts privés, réellement privés.

La personne handicapée mentale, par excellence, est un être dépendant ; positivement, on pourrait dire un être social, par excellence. Ainsi, l’Etat social la reconnaît et veut la protéger ; l’Etat libéral aussi, c’est un devoir, sinon, il n’est ni libéral ni social.

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Spiritualité en milieu hospitalier : critique

-         La « détresse spirituelle », est-ce une « pathologie spirituelle » ou une réaction « normale » face à une « pathologie physique, psychique ou sociale » ? C’est-à-dire, n’est-ce pas une sorte de « fièvre spirituelle », un symptôme « sain » d’une pathologie physique ou psychique[1] qui s’exprimerait au niveau spirituel ? Quel est le lien avec le psychosomatique et à quel moment la détresse serait à qualifier comme pathologique ?

Ces questions ont une certaine importance dans l’univers du handicap, du fait que celui-ci est toujours et encore, à juste titre ou non, rapproché à celui de la maladie et de la « folie » ; elles pourraient nous mettre sur des pistes pour sonder les « bonnes raisons », les logiques qui guident des personnes en situation de handicap, notamment mental, dans des attitudes et des actions qui pour les « normaux » et « bien-portants » manquent de logique. Et il se pourrait même que des réactions dites normales soient anormales, voire pathologiques, dans une situation de handicap donnée et que ce qui est considéré comme anormal soit plus normal et plus sain que le normal ; en conséquence, une réaction ou une attitude soi-disant « normale », mais inappropriée, de la part de l’entourage, professionnel ou non, pourrait s’avérer abusive et à la limite maltraitante.

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Spiritualité et religion dans les institutions sociales vaudoises

Dans un document interne au SPAS (Service de Prévoyance et d’Aide Sociales), intitulé « Références religieuses ou spirituelles dans les institutions socio-éducatives en relation avec le SPAS »[1], il est dit :

« Les références religieuses ou spirituelles que revendiquent ou affichent certaines institutions n’ont jamais fait jusqu’ici l’objet de plainte spécifique de bénéficiaire adressée à notre service. »

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