11.5 Besoins ou moyens ? – « La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres »

Significations du handicap mental : 11.5 Besoins ou moyens ? – « La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres »

La courbe de la vulnérabilité en fonction de l’âge délimite deux champs distincts, celui qui se trouve sous la courbe, la vulnérabilité, et l’autre qui est au-dessus, la « capabilité ». Travailler à partir de la première est travailler sur les besoins, à partir de la seconde sur les capacités. Les approches d’accompagnement respectives sont fondamentalement différentes, de soin dans un cas, éducative dans l’autre cas. Un accompagnement professionnel misera toujours sur l’une ou l’autre, souvent les deux, et cela en fonction de la situation dans laquelle le patient ou le résident se trouve.

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Assistance au suicide : le cadre légal

Dans l’accompagnement de personnes en fin de vie ou en situation de souffrance lourde et par rapport à la question de l’euthanasie et de l’assistance au décès, voire au suicide, ne se pose pas seulement la question des interdits à l’atteinte de l’intégrité corporelle et à la vie, mais aussi, plus positivement, celle du respect, de la protection et de la promotion de la vie et de sa dignité. Ainsi, la constitution fédérale stipule :

« Art. 7           La dignité humaine doit être respectée et protégée.

Art. 10/1         Tout être humain a droit à la vie … »

Cette protection doit être mise en relation avec la liberté :

« Art. 10/2                Tout être humain a droit à la liberté, notamment à l’intégrité physique et psychique … »

Déjà là, deux valeurs sont à contrebalancer, celle de la liberté personnelle et celle de la protection la vie.

Ainsi, en Suisse, la conception de la liberté va très loin et le suicide n’est pas interdit par la loi, et l’assistance au suicide, sous certaines conditions, non plus. Le Code pénal dit seulement :

« Art. 115         Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement. »

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La spiritualité et la loi

La Constitution fédérale stipule :

Article 15          Liberté de conscience et de croyance

1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.

2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.

3 Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir et de suivre un enseignement religieux.

4 Nul ne peut être contraint d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir, d’accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.

La Constitution vaudoise, dans l’article 169, dit :

1. L’Etat tient compte de la dimension spirituelle de la personne humaine.

2. Il prend en considération la contribution des Eglises et communautés religieuses au lien social et à la transmission de valeurs fondamentales.

D’autres articles peuvent entrer en ligne de compte quand on parle des besoins des personnes :

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Spiritualité et réligion en institution socio-éducative – Constitution fédérale et Constitution vaudoise

La spiritualité fait partie de la sphère privée des résidents et des travailleurs. Cependant, l’institution en tant que telle, comme chaque groupe de vie ou chaque atelier, comporte une dimension spirituelle. Celle-ci prend notamment forme en la mission et comment cette mission est incarnée, c’est-à-dire en l’éthique défendue et pratiquée.

La Constitution fédérale stipule : Article 15 Liberté de conscience et de croyance :

1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.

2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.

3 Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir et de suivre un enseignement religieux.

4 Nul ne peut être contraint d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir, d’accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.

La Constitution vaudoise stipule dans son article 169.1 :

« L’Etat tient compte de la dimension spirituelle de la personne humaine. »

D’autres articles peuvent entrer en ligne de compte quand on parle des besoins des personnes :

Article 9 Dignité humaine

« La dignité humaine est respectée et protégée. »

En conséquence, l’institution, par délégation, est aussi responsable de l’accompagnement spirituel de ses résidents et travailleurs. Cependant, spiritualité n’est pas à confondre avec religion. La spiritualité est plus vaste ; elle englobe tout ce qui touche au sens, à la transcendance, aux valeurs. Concrètement, elle prend forme en l’art, l’éthique et la religion, c’est-à-dire en ce qui est ou qui n’est pas beau, bien ou juste. Tout collaborateur d’une institution socio-éducative comme l’Institution de Lavigny a donc d’une manière ou d’une autre part à la spiritualité de la maison et en est responsable dans l’accompagnement des résidents et travailleurs, au même titre qu’il l’est par rapport à leur santé physique, affective et sociale.