Dans l’accompagnement de personnes en fin de vie ou en situation de souffrance lourde et par rapport à la question de l’euthanasie et de l’assistance au décès, voire au suicide, ne se pose pas seulement la question des interdits à l’atteinte de l’intégrité corporelle et à la vie, mais aussi, plus positivement, celle du respect, de la protection et de la promotion de la vie et de sa dignité. Ainsi, la constitution fédérale stipule :
« Art. 7 La dignité humaine doit être respectée et protégée.
Art. 10/1 Tout être humain a droit à la vie … »
Cette protection doit être mise en relation avec la liberté :
« Art. 10/2 Tout être humain a droit à la liberté, notamment à l’intégrité physique et psychique … »
Déjà là, deux valeurs sont à contrebalancer, celle de la liberté personnelle et celle de la protection la vie.
Ainsi, en Suisse, la conception de la liberté va très loin et le suicide n’est pas interdit par la loi, et l’assistance au suicide, sous certaines conditions, non plus. Le Code pénal dit seulement :
« Art. 115 Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement. »
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