Secret professionnel – Déontologie pastorale (EERV)

Déontologie pastorale – Lien vers plusieurs textes

Dilemme entre secret professionnel et devoir de signalement en cas de mise en danger d’un mineur qui n’est pas résolu.

Dans le canton de Vaud il y a devoir, – « devoir de signaler » -, avec une procédure de levée du secret, au niveau fédéral « seulement » droit de signalement : « peuvent aviser … ».

Déontologie pastorale

Déontologie pastorale (Armin Kressmann)

Secret pastoral (Doyens EERV 1985)

« Le secret professionnel des ministres garantit que les contenus confidentiels d’un entretien resteront confidentiels. » (Ökumenisches Positionspapier zur Spital-, Klinik- und Heimseelsorge 2014)
Il est incontestable que la discrétion fait partie de tout entretien d’accompagnement spirituel. Mais qu’est-ce que cela signifie et quelles en sont les conséquences concrètes pour l’accompagnement spirituel ? Jusqu’où s’étend concrètement le secret professionnel au quotidien ? Quelles décisions prendre ? Dans quel cadre juridique ? Et quelles réflexions théologiques peuvent aider à trouver des réponses et à exploiter de manière réfléchie et fondée la marge de manœuvre juridique donnée ?

Code pénal suisse :

Art. 321 Violation du secret professionnel

Violation du secret professionnel

1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations1, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.2

Seront punis de la même peine les étudiants qui auront révélé un secret dont ils avaient eu connaissance à l’occasion de leurs études.

La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n’exerce plus sa profession ou qu’il a achevé ses études.

2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’a autorisée par écrit.

3. Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.

Art. 3641Droit d’aviser

Droit d’aviser

Lorsqu’il y va de l’intérêt des mineurs, les personnes astreintes au secret professionnel ou au secret de fonction (art. 320 et 321) peuvent aviser l’autorité de protection de l’enfant des infractions commises à l’encontre de ceux-ci.

Loi vaudoise sur la protection de la jeunesse :

Chacun est fondé à signaler au département ou aux services communaux compétents les cas d’enfants ou d’adolescents en faveur desquels son intervention se justifierait.

Ont le devoir de signaler les cas parvenus à leur connaissance les membres des autorités judiciaires, les préfets, les municipalités, les autorités scolaires et ecclésiastiques, les membres du corps enseignant, les personnes qui exercent l’aide sociale, les travailleurs sociaux et les délégués auprès des mineurs placés. Les membres du corps médical ont le même devoir, notamment dans les cas de mauvais traitement de mineurs; ils signalent ces cas au médecin cantonal, qui transmet au département les renseignements nécessaires à la protection des mineurs en danger.

 

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